79. Choix de l’équipement de protection personnelle: Dans le cas où il existe un comité paritaire de santé-sécurité dans un établissement, ce comité a la responsabilité de choisir l’équipement de protection personnelle que porteront les travailleurs de cet établissement en vertu des articles 45, 124, 136 et 137 du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1, r. 13) parmi les différents équipements qui sont conformes aux normes prescrites à ces articles.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 15, a. 79; D. 885-2001, a. 380.